L/2016/060/AN · SECTION XIII - DE L’APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION
Article 292 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre de contrôle de l’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction. Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les 5 jours à compter de la date de transmission de l’ordonnance. Le procureur général a également dans tous les cas le droit d’interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la cour, dans les 10 jours de la date de transmission de l’ordonnance du juge d’instruction au procureur de la République. La déclaration d’appel, inscrite au greffe du tribunal ou de la cour d’appel, suivant les cas, est notifiée par l’appelant aux autres parties, dans les 48 heures.