Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION XII - DES ORDONNANCES DE REGLEMENT
Art. 282 à 291 · 10 articles
Article 282
Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier aux conseils de l’inculpé et de la partie civile. Cette communication se fait par l’intermédiaire du greffier d’instruction. Le dossier de l’affaire est tenu à la disposition des conseils durant 3 jours après l’avis qui leur a été donné. Après l’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent, le juge d’instruction communique le dossier de la procédure au procureur de la République qui doit adresser ses réquisitions au juge d’instruction dans les 15 jours à compter de la date de l’ordonnance de soit communiqué, si l’inculpé est détenu. Ce délai est porté à 1 mois dans les autres cas. A l'issue des délais prévus à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n’a pas reçu de réquisitions.
Article 283
Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale.
Article 284
Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre.
Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire. Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Il peut refuser la restitution, lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, à la chambre du contrôle de l'instruction. Le juge d'instruction liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe en la cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Article 285
Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de simple police et le prévenu est mis en liberté.
Article 286
Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Si l’emprisonnement est encouru, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
Article 287
Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit, sous réserve des dispositions de l’article 447 faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
Article 288
Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne le renvoi de la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel. Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à la comparution devant la juridiction de jugement.
Article 289
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information. Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.
Article 290
II est donné avis, dans les 24 heures et dans les formes prévues à l’article 202, alinéa 1, aux conseils de l’inculpé et de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles. Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et de la partie civile, et les ordonnances de renvoi, au Procureur de la République. Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peuvent, aux termes de l’article 293, interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du procureur de la République dans les 24 heures. Dans tous les cas, si l’inculpé est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier. Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République, dans les 24 heures de son prononcé par le greffier, sous peine d’une amende
civile de 100.000 francs guinéens prononcée par le président de la chambre de contrôle de l’instruction.
Article 291
Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.