L/2016/060/AN · SECTION XII - DES ORDONNANCES DE REGLEMENT
Article 288 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne le renvoi de la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel. Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à la comparution devant la juridiction de jugement.