L/2016/060/AN · SECTION XII - DES ORDONNANCES DE REGLEMENT
Article 287 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit, sous réserve des dispositions de l’article 447 faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.