L/2016/060/AN · SECTION XII - DES ORDONNANCES DE REGLEMENT
Article 284 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre.
Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire. Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Il peut refuser la restitution, lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, à la chambre du contrôle de l'instruction. Le juge d'instruction liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe en la cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.