L/2016/060/AN · SECTION XII - DES ORDONNANCES DE REGLEMENT
Article 282 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier aux conseils de l’inculpé et de la partie civile. Cette communication se fait par l’intermédiaire du greffier d’instruction. Le dossier de l’affaire est tenu à la disposition des conseils durant 3 jours après l’avis qui leur a été donné. Après l’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent, le juge d’instruction communique le dossier de la procédure au procureur de la République qui doit adresser ses réquisitions au juge d’instruction dans les 15 jours à compter de la date de l’ordonnance de soit communiqué, si l’inculpé est détenu. Ce délai est porté à 1 mois dans les autres cas. A l'issue des délais prévus à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n’a pas reçu de réquisitions.