L/2016/060/AN · SECTION XII - DES ORDONNANCES DE REGLEMENT
Article 290 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
II est donné avis, dans les 24 heures et dans les formes prévues à l’article 202, alinéa 1, aux conseils de l’inculpé et de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles. Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et de la partie civile, et les ordonnances de renvoi, au Procureur de la République. Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peuvent, aux termes de l’article 293, interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du procureur de la République dans les 24 heures. Dans tous les cas, si l’inculpé est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier. Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République, dans les 24 heures de son prononcé par le greffier, sous peine d’une amende
civile de 100.000 francs guinéens prononcée par le président de la chambre de contrôle de l’instruction.