L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 310 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Il est procédé au supplément d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la chambre de contrôle de l’instruction, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin. Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les 24 heures.