L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 309 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La chambre de contrôle de l’instruction peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’article 310, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation.