L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 312 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la chambre de contrôle de l’instruction a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention provisoire, ou à la
suite d’une saisine du procureur de la République, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que, l’infirmant, elle ait ordonné la mise en liberté ou le maintien en détention ou décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction, après avoir assuré l’exécution de l’arrêt. Lorsque la chambre de contrôle de l’instruction décerne mandat de dépôt ou qu’elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d’instruction, sauf mention expresse de la part de la chambre de contrôle de l’instruction disant qu’elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger, le cas échéant, la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de contrôle de l’instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités. Lorsque la chambre de contrôle de l’instruction infirme une ordonnance du juge d’instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles précédents, sauf si l’arrêt infirmatif termine l’information. L’ordonnance du juge d’instruction frappée d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de contrôle de l’instruction. En cas d’appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de contrôle de l’instruction peut, lors de l’audience et avant la clôture des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d’instruction n’a pas encore statué. Dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l’appel et sur cette demande.