L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 313 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre de contrôle de l’instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil dans les formes prévues à l’article 202, alinéa 2.