L/2016/060/AN · SECTION II - DES POUVOIRS PROPRES DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION
Article 327 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu'un délai de 4 mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de contrôle de l’instruction peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre de contrôle de l’instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 307, 308, 309 et 310, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.