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L/2016/060/AN · SECTION II - DES POUVOIRS PROPRES DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION

Article 326 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Le président de la chambre de contrôle de l’instruction s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel. Il vérifie notamment les conditions d’application des alinéas 4 et 5 de l’article 147 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. A cette fin, il est établi chaque trimestre dans chaque cabinet d’instruction un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté. Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus provisoirement figurent sur un état spécial. Les états prévus par le présent article, sont établis en deux exemplaires adressés, dans les dix premiers jours du trimestre :

1. l’un au président de la chambre de contrôle de l’instruction par l’intermédiaire du président du tribunal de première instance qui fait connaître au juge d’instruction et au président de la chambre de contrôle de l'instruction les observations que ces états appellent de sa part ;

2. l’autre au procureur général près la cour d’appel par l’intermédiaire du procureur de la République.

Toute affaire entrée au cabinet du juge d’instruction depuis plus de quatre mois doit obligatoirement faire l’objet d’un rapport circonstancié si, au bout de cette période elle n’est

pas réglée. Ce rapport établi en 3 exemplaires est adressé au président de la chambre de contrôle de l’instruction, au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette Cour, par la voie hiérarchique. Il précise les raisons pour lesquelles le règlement de l’affaire a été retardé, et est renouvelé ensuite tous les mois, jusqu’au règlement définitif de l’affaire. Une copie en est adressée respectivement par les chefs de la juridiction d’appel à l’Inspecteur général des services judiciaires.

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