L/2016/060/AN · SECTION III - DU CONTROLE DE L’ACTIVITE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 331 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La chambre de contrôle de l’instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête; elle entend le procureur général et l’officier de police judiciaire en cause. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d’appel. Il peut se faire assister d’un avocat.