L/2016/060/AN · SECTION III - DU CONTROLE DE L’ACTIVITE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 330 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La chambre de contrôle de l’instruction est saisie soit par le procureur général, soit par son président. Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.