L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DES LOGICIELS DE RAPPROCHEMENT JUDICIAIRE
Article 355 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au point 1 de l'article 353 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de 3 ans. Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au point 2 du même article sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou de délit.