L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DES LOGICIELS DE RAPPROCHEMENT JUDICIAIRE
Article 354 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent code ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article précédent. Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.