Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE III - DES LOGICIELS DE RAPPROCHEMENT JUDICIAIRE
Art. 353 à 360 · 8 articles
Article 353
Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire ainsi que ceux de la Douane peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :
1. des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;
2. des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 117 et 118.
Article 354
Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent code ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article précédent. Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.
Article 355
Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au point 1 de l'article 353 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de 3 ans. Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au point 2 du même article sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou de délit.
Article 356
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à l’autorité administrative compétente, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.
Le procureur de la République dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
Article 357
Un magistrat, chargé de contrôler la mise en oeuvre des logiciels faisant l'objet du présent code et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la Justice, concourt à l'application de l'article précédent. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
Article 358
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent code :
1. les agents des services mentionnés à l'article 353, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
2. les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3. le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 356 ;
4. le magistrat mentionné à l'
article 357. L'habilitation mentionnée au point 1 du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
Article 359
Les logiciels faisant l'objet du présent code ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'
article 353.
Article 360
Les logiciels faisant l'objet du présent code ne peuvent être autorisés que par décret. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au point 1 de l'article 358 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte.