Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre ITitre IVChapitre III

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE III - DES LOGICIELS DE RAPPROCHEMENT JUDICIAIRE

Art. 353 à 360 · 8 articles

Article 353

Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire ainsi que ceux de la Douane peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :

1. des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;

2. des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 117 et 118.

Article 354

Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent code ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article précédent. Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.

Article 355

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au point 1 de l'article 353 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de 3 ans. Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au point 2 du même article sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou de délit.

Article 356

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à l’autorité administrative compétente, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.

Le procureur de la République dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.

Article 357

Un magistrat, chargé de contrôler la mise en oeuvre des logiciels faisant l'objet du présent code et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la Justice, concourt à l'application de l'article précédent. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.

Article 358

Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent code :

1. les agents des services mentionnés à l'article 353, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;

2. les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

3. le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 356 ;

4. le magistrat mentionné à l'

article 357. L'habilitation mentionnée au point 1 du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.

Article 359

Les logiciels faisant l'objet du présent code ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'

article 353.

Article 360

Les logiciels faisant l'objet du présent code ne peuvent être autorisés que par décret. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au point 1 de l'article 358 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte.

Lire le code en entier
PrécédentSection IIISuivantChapitre IV
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée