L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DES LOGICIELS DE RAPPROCHEMENT JUDICIAIRE
Article 359 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les logiciels faisant l'objet du présent code ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'
article 353.