L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DES LOGICIELS DE RAPPROCHEMENT JUDICIAIRE
Article 358 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent code :
1. les agents des services mentionnés à l'article 353, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
2. les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3. le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 356 ;
4. le magistrat mentionné à l'
article 357. L'habilitation mentionnée au point 1 du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.