L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DES LOGICIELS DE RAPPROCHEMENT JUDICIAIRE
Article 357 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Un magistrat, chargé de contrôler la mise en oeuvre des logiciels faisant l'objet du présent code et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la Justice, concourt à l'application de l'article précédent. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.