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Code du travail · L/2014/072/CNT

TITRE IV - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Art. 140.1 à 145.8 · 35 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - ORGANISATION ET FINANCEMENTArt. 141.1 à 141.6
  • CHAPITRE II - CONTRAT D’APPRENTISSAGEArt. 142.1 à 142.16
  • CHAPITRE III - APPRENTISSAGE TRADITIONNELArt. 143.1 à 143.2
  • CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS DES STAGIAIRES DE FORMATIONArt. 144.1 à 144.2
  • CHAPITRE V - STAGE D’INITIATION EN ENTREPRISEArt. 145.1 à 145.8

Article 140.1

Les dispositions du présent titre bénéficient aux salariés et aux personnes ayant perdu leur emploi ou étant à la recherche d’un premier emploi ou d’une formation professionnelle.

CHAPITRE I - ORGANISATION ET FINANCEMENT

Article 141.1

Le financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est assuré par l’Etat et les employeurs.

Article 141.2

Tout employeur au sens du présent Code doit contribuer au développement de la formation professionnelle continue en participant chaque année au financement des actions de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnelle. Le taux de la contribution est fixé à un et demi pour cent de la masse salariale dont un demi pour cent affecté à l’apprentissage et un pour cent affecté au perfectionnement, à la qualification et la reconversion professionnelle des salariés. Un arrêté conjoint du Ministre en charge du Travail et du Ministre des Finances peut, le cas échéant, modifier ce taux sur proposition du Ministre en charge de la formation professionnelle et après avis de la Commission Consultative du travail et des Lois Sociales.

Article 141.3

La contribution des employeurs est versée à un fonds dénommé Fonds National pour la Qualification Professionnelle.

Article 141.4

La Loi de Finances fixe chaque année le montant de la participation de l’Etat au financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. Cette participation est versée au Fonds National pour la Qualification Professionnelle.

Article 141.5

Les modalités de perception et d’emploi de la contribution des entreprises ainsi que l’organisation et les attributions des instances chargées de gérer le Fonds National pour la Qualification Professionnelle sont fixés par arrêté du Ministre en charge de la formation professionnelle. Cet arrêté détermine en outre les conditions et les modalités selon lesquelles les employeurs peuvent obtenir le remboursement de tout ou partie de leur contribution lorsqu’ils justifient avoir financé des actions de formation dans le cadre du plan de formation des salariés de leurs entreprises.

Article 141.6

Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend exercer l’activité de dispensateur de formation continue doit déclarer son existence, ses objectifs et ses moyens au service national chargé de la formation et du perfectionnement professionnels.

CHAPITRE II - CONTRAT D’APPRENTISSAGE

SECTION I - NATURE ET FORME DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Article 142.1

Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel ou agricole, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, et par lequel celle-ci s’oblige en retour à se conformer aux instructions qu’elle reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de son apprentissage, le tout à des conditions et pendant un temps convenu. Le contrat doit être constaté par écrit, à peine de nullité et exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement.

Article 142.2

Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession. Il contient en particulier :

  1. Les nom, prénom, âge, profession, domicile du maître, la raison ou la dénomination sociale
  2. Les nom, prénom, âge, domicile de l’apprenti
  3. Les nom, prénom, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à défaut, par le président du tribunal de première instance.
  4. La date et la durée du contrat
  5. Les conditions de rémunération, de nourriture, de logement et de soin de santé de l’apprenti
  6. L’indication des cours professionnels que le chef d’établissement s’engage à faire suivre à l’apprenti, soit dans l’établissement, soit en dehors, conformément à la Loi sur la formation professionnelle.

Article 142.3

L’indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou l’indication des éléments de calcul de cette indemnité peut être fixée par le contrat. En cas d’absence de stipulations au contrat ou en cas d’insuffisance ou d’excès du montant de l’indemnité fixée au contrat, la juridiction chargée du Travail saisie détermine l’indemnité ou la modifie.

SECTION II - CONDITIONS DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Article 142.4

Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s’il n’est âgé de vingt et un ans au moins. Nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé d’au moins quatorze ans révolus.

Article 142.5

Aucun maître, s’il est célibataire ou en état de veuvage ou divorcé, ne peut loger, comme apprenti(e)s des mineur(e)s.

Article 142.6

Ne peuvent recevoir des apprentis, les individus qui ont été condamnés, soit pour crime, soit pour atteinte aux bonnes moeurs, soit pour toutes autres infractions intentionnelles à une peine de prison ferme.

SECTION III - DEVOIRS DES MAITRES ET DES APPRENTIS

Article 142

11 : A peine de nullité, l’embauchage comme ouvrier ou employé de jeunes gens liés par un contrat d’apprentissage , élèves ou stagiaires des écoles ou centres de formation professionnelle, est interdit et peut donner lieu à des dommages et intérêts du maître ou du chef d’établissement abandonné.

Article 142.7

Le maître doit prévenir sans retard les parents de l’apprenti ou leurs représentants en cas de maladie, d’absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Il ne doit employer l’apprenti, dans la mesure des forces de celui-ci, qu’aux travaux et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession.

Article 142.8

Le maître doit traiter l’apprenti en bon père de famille et lui assurer les meilleures conditions de logement, de nourriture et de soins de santé. Si l’apprenti ne sait pas lire, écrire et compter, le maître est tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaire pour son instruction. Ce temps est dévolu à l’apprenti selon un accord réalisé entre les parties, mais ne peut excéder une durée calculée sur la base de deux heures par jour de travail.

Article 142.9

Le maître doit enseigner à l’apprenti, progressivement et complètement, l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat. Il lui délivre, à la fin de l’apprentissage, une attestation d’acquis ou certificat constatant l’exécution du contrat.

Article 142.10

L’apprenti doit à son maître, dans le cadre de l’apprentissage, obéissance et respect. Il doit l’aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. L’apprenti dont le temps d’apprentissage est terminé passe un examen devant l’organisme désigné par arrêté du Ministre en charge de la Formation professionnelle après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales. Le certificat d’aptitude professionnelle est délivré à l’apprenti qui a subi l’examen avec succès. L’apprenti est tenu de remplacer à la fin de l’apprentissage le temps qu’il n’ait pu employer par suite de maladie ou d’absence ayant duré plus d’un mois.

SECTION IV - RESILIATION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Article 142.12

Les deux premiers mois de l’apprentissage sont considérés comme temps d’essai pendant lequel le contrat peut être rompu par la seule volonté de l’une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité n’est allouée à l’une ou l’autre partie, à moins de conventions expresses.

Article 142.13

Le contrat d’apprentissage est résilié de plein droit dans les cas suivants :

  1. Décès du maître ou de l’apprenti
  2. Appel de l’apprenti ou du maître au service militaire
  3. Condamnation du maître ou de l’apprenti à une peine privative de liberté
  4. Manquement grave de l’une des parties à ses engagements.

Article 142.14

Le contrat peut être résilié à la demande des parties ou de l’une d’elles :

  1. Dans le cas où l’une des parties manquerait aux stipulations du contrat
  2. Pour cause d’infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres lois réglant les conditions de travail des apprentis
  3. Dans le cas d’inconduite habituelle de la part de l’apprenti
  4. Si le maître transfère sa résidence dans une région autre que celle qu’il habitait lors de la convention. Néanmoins la demande en résiliation du contrat fondée sur ce motif n’est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître aura changé de résidence
  5. En cas d’incapacité de l’apprenti, constatée par le maître et confirmée par une commission de formation professionnelle, de suivre avec fruit les leçons du maître.

Article 142.15

Si le temps convenu pour la durée de l’apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résilié.

Article 142.16

Un arrêté du Ministre en charge de la formationprofessionnelle fixe les conditions dans lesquelles un maître peut se voir interdire de recevoir des apprentis lorsqu’il est fréquent qu’à l’issue de leur contrat ces derniers ne soient pas en état de subir avec succès l’examen d’aptitude professionnelle.

CHAPITRE III - APPRENTISSAGE TRADITIONNEL

Article 143.1

Le service national chargé de la Formation et du Perfectionnement Professionnels peut entreprendre toute étude relative à la pratique de l’apprentissage traditionnel dans le secteur de l’économie informelle. Il peut élaborer des programmes de formation ou de complément de formation, notamment d’alphabétisation à destination des maîtres et des apprentis de ce secteur.

Article 143.2

Le service national peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire, délivrer des attestations au profit des jeunes ayant suivi un apprentissage traditionnel auprès d’un maître.

CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS DES STAGIAIRES DE FORMATION

Article 144.1

Le chef d’entreprise ou d’établissement peut, chaque année, informer les délégués syndicaux de son plan de formation.

Article 144.2

Le salarié choisi par la direction de l’entreprise pour suivre un stage de formation ou de perfectionnement, continu à percevoir pendant toute la durée du stage, le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé normalement. Il continue également à bénéficier de tous les avantages sociaux liés à sa qualité de travailleur. La durée du stage est assimilée à une période du travail. Elle est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté et du droit aux congés payés. Pendant cette durée, le stagiaire bénéficiera d’une allocation égale à sa rémunération au moment de son départ en stage. A la fin de la période de formation ou de perfectionnement, le salarié bénéficiaire du stage est tenu de rester au service de son employeur pour une durée au moins équivalente à celle du stage ou du perfectionnement. A défaut, il doit rembourser à l’employeur tous les frais engagés par celui-ci pour sa formation ou son perfectionnement sans préjudice de dommage et intérêt. Si le travailleur est débauché par le fait d’un autre employeur, celui-ci sera personnellement responsable du remboursement des frais visés à l’alinéa précédent.

CHAPITRE V - STAGE D’INITIATION EN ENTREPRISE

SECTION 1 - NATURE ET FORME DU CONTRAT DE STAGE

Article 145.1

Le contrat de stage est celui par lequel un employeur s’engage à donner ou à faire donner au sein de son entreprise, société, organisation non-gouvernementale, une formation professionnelle pratique à un demandeur en quête du premier emploi et par lequel ce dernier s’engage en retour à se conformer aux instructions qu’il reçoit et à exécuter les tâches qui lui sont confiées en vue de son stage. Le contrat doit être signé par les deux parties avec copie au service public d’emploi et à l’inspection du Travail. Le contrat de stage est établi en tenant compte du diplôme des postulants et des domaines d’activités des entreprises.

SECTION II - CONDITIONS DU CONTRAT DE STAGE

Article 145.2

Le stage est soit un stage en alternance, soit un stage opérationnel. Le stage en alternance est associé à une formation dans un établissement d’enseignement et a pour objectif l’acquisition d’une nouvelle connaissance professionnelle par le stagiaire. Il est conclu entre le stagiaire, l’établissement d’enseignement et l’établissement d’accueil du stagiaire. Les modalités, le contenu et la durée du stage en alternance sont obligatoirement contenus dans une convention de stage et doivent respecter le programme pédagogique de la formation suivie par le stagiaire. En l’absence d’une convention de stage réunissant les conditions ciavant, le stage est réputé être un stage opérationnel. Le stage opérationnel est indépendant de toute formation et est destiné à impliquer le stagiaire dans la vie de l’entreprise ou de l’établissement qui l’accueille à travers les activités de l’établissement concerné et ou son processus de production ou de vente par des missions qui lui sont confiées.

Article 145.3

La durée de stage en alternance est fonction du programme de formation du stagiaire. En aucun cas elle ne peut aller au-delà de trois mois suivant la formation du stagiaire dans un établissement d’enseignement. La durée du stage opérationnel est libre à condition de ne pas dépasser une année, renouvellement éventuel compris. Tout stage s’étendant au-delà de sa période maximale légale est réputé être un contrat à durée indéterminée à l’exception des contrats visés à l’article 122.3.

Article 145.4

A la fin du stage, l’employeur doit délivrer au stagiaire une attestation de stage.

Article 145.5

Outre sa résiliation à tout moment par une des parties, le contrat de stage est résilié de plein droit sans indemnités :

  1. A défaut de renouvellement exprès du contrat initial
  2. Par la fermeture de l’entreprise
  3. Par la mise en chômage technique ou en chômage économique
  4. Par abandon de poste ou non-respect du règlement intérieur constaté par l’employeur. Sous réserve de convention expresse, aucune indemnité n’est due à la fin ou à la rupture du contrat de stage.

Article 145.6

La couverture sociale des stagiaires en entreprise gérée par le service public d’emploi victimes d’accident de travail est assurée par la subvention de l’Etat. Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre en charge de l’emploi détermine les conditions d’acquisition et d’utilisation de cette subvention.

Article 145.7

Les actions de formation financées par le Fonds National pour la Qualification Professionnelle sont gratuites pour les personnes non salariées notamment en quête du premier emploi ou promoteurs de micro, petites et moyennes entreprises.

Article 145.8

Un décret sur proposition conjointe des Ministres en charge de l’emploi et celui de la formation professionnelle détermine : 1) Les conditions dans lesquelles les employeurs doivent accueillir, en qualité de stagiaires, les chercheurs d’emploi ; 2) Les programmes de formation professionnelle des chercheurs du premier emploi et les promoteurs des micros, petites et moyennes entreprises.

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