L/2014/072/CNT · SECTION II - CONDITIONS DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Article 142.4 — Code du travail
Code — Code du travail
Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s’il n’est âgé de vingt et un ans au moins. Nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé d’au moins quatorze ans révolus.