Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE II - CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Art. 142.1 à 142.16 · 16 articles
SECTION I - NATURE ET FORME DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Article 142.1
Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel ou agricole, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, et par lequel celle-ci s’oblige en retour à se conformer aux instructions qu’elle reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de son apprentissage, le tout à des conditions et pendant un temps convenu. Le contrat doit être constaté par écrit, à peine de nullité et exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement.
Article 142.2
Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession. Il contient en particulier :
- Les nom, prénom, âge, profession, domicile du maître, la raison ou la dénomination sociale
- Les nom, prénom, âge, domicile de l’apprenti
- Les nom, prénom, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à défaut, par le président du tribunal de première instance.
- La date et la durée du contrat
- Les conditions de rémunération, de nourriture, de logement et de soin de santé de l’apprenti
- L’indication des cours professionnels que le chef d’établissement s’engage à faire suivre à l’apprenti, soit dans l’établissement, soit en dehors, conformément à la Loi sur la formation professionnelle.
Article 142.3
L’indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou l’indication des éléments de calcul de cette indemnité peut être fixée par le contrat. En cas d’absence de stipulations au contrat ou en cas d’insuffisance ou d’excès du montant de l’indemnité fixée au contrat, la juridiction chargée du Travail saisie détermine l’indemnité ou la modifie.
SECTION II - CONDITIONS DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Article 142.4
Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s’il n’est âgé de vingt et un ans au moins. Nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé d’au moins quatorze ans révolus.
Article 142.5
Aucun maître, s’il est célibataire ou en état de veuvage ou divorcé, ne peut loger, comme apprenti(e)s des mineur(e)s.
Article 142.6
Ne peuvent recevoir des apprentis, les individus qui ont été condamnés, soit pour crime, soit pour atteinte aux bonnes moeurs, soit pour toutes autres infractions intentionnelles à une peine de prison ferme.
SECTION III - DEVOIRS DES MAITRES ET DES APPRENTIS
Article 142
11 : A peine de nullité, l’embauchage comme ouvrier ou employé de jeunes gens liés par un contrat d’apprentissage , élèves ou stagiaires des écoles ou centres de formation professionnelle, est interdit et peut donner lieu à des dommages et intérêts du maître ou du chef d’établissement abandonné.
Article 142.7
Le maître doit prévenir sans retard les parents de l’apprenti ou leurs représentants en cas de maladie, d’absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Il ne doit employer l’apprenti, dans la mesure des forces de celui-ci, qu’aux travaux et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession.
Article 142.8
Le maître doit traiter l’apprenti en bon père de famille et lui assurer les meilleures conditions de logement, de nourriture et de soins de santé. Si l’apprenti ne sait pas lire, écrire et compter, le maître est tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaire pour son instruction. Ce temps est dévolu à l’apprenti selon un accord réalisé entre les parties, mais ne peut excéder une durée calculée sur la base de deux heures par jour de travail.
Article 142.9
Le maître doit enseigner à l’apprenti, progressivement et complètement, l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat. Il lui délivre, à la fin de l’apprentissage, une attestation d’acquis ou certificat constatant l’exécution du contrat.
Article 142.10
L’apprenti doit à son maître, dans le cadre de l’apprentissage, obéissance et respect. Il doit l’aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. L’apprenti dont le temps d’apprentissage est terminé passe un examen devant l’organisme désigné par arrêté du Ministre en charge de la Formation professionnelle après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales. Le certificat d’aptitude professionnelle est délivré à l’apprenti qui a subi l’examen avec succès. L’apprenti est tenu de remplacer à la fin de l’apprentissage le temps qu’il n’ait pu employer par suite de maladie ou d’absence ayant duré plus d’un mois.
SECTION IV - RESILIATION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Article 142.12
Les deux premiers mois de l’apprentissage sont considérés comme temps d’essai pendant lequel le contrat peut être rompu par la seule volonté de l’une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité n’est allouée à l’une ou l’autre partie, à moins de conventions expresses.
Article 142.13
Le contrat d’apprentissage est résilié de plein droit dans les cas suivants :
- Décès du maître ou de l’apprenti
- Appel de l’apprenti ou du maître au service militaire
- Condamnation du maître ou de l’apprenti à une peine privative de liberté
- Manquement grave de l’une des parties à ses engagements.
Article 142.14
Le contrat peut être résilié à la demande des parties ou de l’une d’elles :
- Dans le cas où l’une des parties manquerait aux stipulations du contrat
- Pour cause d’infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres lois réglant les conditions de travail des apprentis
- Dans le cas d’inconduite habituelle de la part de l’apprenti
- Si le maître transfère sa résidence dans une région autre que celle qu’il habitait lors de la convention. Néanmoins la demande en résiliation du contrat fondée sur ce motif n’est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître aura changé de résidence
- En cas d’incapacité de l’apprenti, constatée par le maître et confirmée par une commission de formation professionnelle, de suivre avec fruit les leçons du maître.
Article 142.15
Si le temps convenu pour la durée de l’apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résilié.
Article 142.16
Un arrêté du Ministre en charge de la formationprofessionnelle fixe les conditions dans lesquelles un maître peut se voir interdire de recevoir des apprentis lorsqu’il est fréquent qu’à l’issue de leur contrat ces derniers ne soient pas en état de subir avec succès l’examen d’aptitude professionnelle.