L/2014/072/CNT · SECTION I - NATURE ET FORME DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Article 142.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel ou agricole, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, et par lequel celle-ci s’oblige en retour à se conformer aux instructions qu’elle reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de son apprentissage, le tout à des conditions et pendant un temps convenu. Le contrat doit être constaté par écrit, à peine de nullité et exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement.