Code du travail · L/2014/072/CNT
SECTION I - NATURE ET FORME DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Art. 142.1 à 142.3 · 3 articles
Article 142.1
Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel ou agricole, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, et par lequel celle-ci s’oblige en retour à se conformer aux instructions qu’elle reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de son apprentissage, le tout à des conditions et pendant un temps convenu. Le contrat doit être constaté par écrit, à peine de nullité et exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement.
Article 142.2
Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession. Il contient en particulier :
- Les nom, prénom, âge, profession, domicile du maître, la raison ou la dénomination sociale
- Les nom, prénom, âge, domicile de l’apprenti
- Les nom, prénom, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à défaut, par le président du tribunal de première instance.
- La date et la durée du contrat
- Les conditions de rémunération, de nourriture, de logement et de soin de santé de l’apprenti
- L’indication des cours professionnels que le chef d’établissement s’engage à faire suivre à l’apprenti, soit dans l’établissement, soit en dehors, conformément à la Loi sur la formation professionnelle.
Article 142.3
L’indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou l’indication des éléments de calcul de cette indemnité peut être fixée par le contrat. En cas d’absence de stipulations au contrat ou en cas d’insuffisance ou d’excès du montant de l’indemnité fixée au contrat, la juridiction chargée du Travail saisie détermine l’indemnité ou la modifie.