Code du travail · L/2014/072/CNT
SECTION II - CONDITIONS DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Art. 142.4 à 142.6 · 3 articles
Article 142.4
Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s’il n’est âgé de vingt et un ans au moins. Nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé d’au moins quatorze ans révolus.
Article 142.5
Aucun maître, s’il est célibataire ou en état de veuvage ou divorcé, ne peut loger, comme apprenti(e)s des mineur(e)s.
Article 142.6
Ne peuvent recevoir des apprentis, les individus qui ont été condamnés, soit pour crime, soit pour atteinte aux bonnes moeurs, soit pour toutes autres infractions intentionnelles à une peine de prison ferme.