Code du travail · L/2014/072/CNT
SECTION III - DEVOIRS DES MAITRES ET DES APPRENTIS
Art. 142 à 142.10 · 5 articles
Article 142
11 : A peine de nullité, l’embauchage comme ouvrier ou employé de jeunes gens liés par un contrat d’apprentissage , élèves ou stagiaires des écoles ou centres de formation professionnelle, est interdit et peut donner lieu à des dommages et intérêts du maître ou du chef d’établissement abandonné.
Article 142.7
Le maître doit prévenir sans retard les parents de l’apprenti ou leurs représentants en cas de maladie, d’absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Il ne doit employer l’apprenti, dans la mesure des forces de celui-ci, qu’aux travaux et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession.
Article 142.8
Le maître doit traiter l’apprenti en bon père de famille et lui assurer les meilleures conditions de logement, de nourriture et de soins de santé. Si l’apprenti ne sait pas lire, écrire et compter, le maître est tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaire pour son instruction. Ce temps est dévolu à l’apprenti selon un accord réalisé entre les parties, mais ne peut excéder une durée calculée sur la base de deux heures par jour de travail.
Article 142.9
Le maître doit enseigner à l’apprenti, progressivement et complètement, l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat. Il lui délivre, à la fin de l’apprentissage, une attestation d’acquis ou certificat constatant l’exécution du contrat.
Article 142.10
L’apprenti doit à son maître, dans le cadre de l’apprentissage, obéissance et respect. Il doit l’aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. L’apprenti dont le temps d’apprentissage est terminé passe un examen devant l’organisme désigné par arrêté du Ministre en charge de la Formation professionnelle après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales. Le certificat d’aptitude professionnelle est délivré à l’apprenti qui a subi l’examen avec succès. L’apprenti est tenu de remplacer à la fin de l’apprentissage le temps qu’il n’ait pu employer par suite de maladie ou d’absence ayant duré plus d’un mois.