L/2014/072/CNT · SECTION III - DEVOIRS DES MAITRES ET DES APPRENTIS
Article 142.7 — Code du travail
Code — Code du travail
Le maître doit prévenir sans retard les parents de l’apprenti ou leurs représentants en cas de maladie, d’absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Il ne doit employer l’apprenti, dans la mesure des forces de celui-ci, qu’aux travaux et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession.