L/2014/072/CNT · SECTION III - DEVOIRS DES MAITRES ET DES APPRENTIS
Article 142.9 — Code du travail
Code — Code du travail
Le maître doit enseigner à l’apprenti, progressivement et complètement, l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat. Il lui délivre, à la fin de l’apprentissage, une attestation d’acquis ou certificat constatant l’exécution du contrat.