L/2014/072/CNT · SECTION III - DEVOIRS DES MAITRES ET DES APPRENTIS
Article 142.10 — Code du travail
Code — Code du travail
L’apprenti doit à son maître, dans le cadre de l’apprentissage, obéissance et respect. Il doit l’aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. L’apprenti dont le temps d’apprentissage est terminé passe un examen devant l’organisme désigné par arrêté du Ministre en charge de la Formation professionnelle après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales. Le certificat d’aptitude professionnelle est délivré à l’apprenti qui a subi l’examen avec succès. L’apprenti est tenu de remplacer à la fin de l’apprentissage le temps qu’il n’ait pu employer par suite de maladie ou d’absence ayant duré plus d’un mois.