L/2014/072/CNT · SECTION IV - RESILIATION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Article 142.12 — Code du travail
Code — Code du travail
Les deux premiers mois de l’apprentissage sont considérés comme temps d’essai pendant lequel le contrat peut être rompu par la seule volonté de l’une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité n’est allouée à l’une ou l’autre partie, à moins de conventions expresses.