Code du travail · L/2014/072/CNT
SECTION IV - RESILIATION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Art. 142.12 à 142.16 · 5 articles
Article 142.12
Les deux premiers mois de l’apprentissage sont considérés comme temps d’essai pendant lequel le contrat peut être rompu par la seule volonté de l’une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité n’est allouée à l’une ou l’autre partie, à moins de conventions expresses.
Article 142.13
Le contrat d’apprentissage est résilié de plein droit dans les cas suivants :
- Décès du maître ou de l’apprenti
- Appel de l’apprenti ou du maître au service militaire
- Condamnation du maître ou de l’apprenti à une peine privative de liberté
- Manquement grave de l’une des parties à ses engagements.
Article 142.14
Le contrat peut être résilié à la demande des parties ou de l’une d’elles :
- Dans le cas où l’une des parties manquerait aux stipulations du contrat
- Pour cause d’infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres lois réglant les conditions de travail des apprentis
- Dans le cas d’inconduite habituelle de la part de l’apprenti
- Si le maître transfère sa résidence dans une région autre que celle qu’il habitait lors de la convention. Néanmoins la demande en résiliation du contrat fondée sur ce motif n’est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître aura changé de résidence
- En cas d’incapacité de l’apprenti, constatée par le maître et confirmée par une commission de formation professionnelle, de suivre avec fruit les leçons du maître.
Article 142.15
Si le temps convenu pour la durée de l’apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résilié.
Article 142.16
Un arrêté du Ministre en charge de la formationprofessionnelle fixe les conditions dans lesquelles un maître peut se voir interdire de recevoir des apprentis lorsqu’il est fréquent qu’à l’issue de leur contrat ces derniers ne soient pas en état de subir avec succès l’examen d’aptitude professionnelle.