Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE III - APPRENTISSAGE TRADITIONNEL
Art. 143.1 à 143.2 · 2 articles
Article 143.1
Le service national chargé de la Formation et du Perfectionnement Professionnels peut entreprendre toute étude relative à la pratique de l’apprentissage traditionnel dans le secteur de l’économie informelle. Il peut élaborer des programmes de formation ou de complément de formation, notamment d’alphabétisation à destination des maîtres et des apprentis de ce secteur.
Article 143.2
Le service national peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire, délivrer des attestations au profit des jeunes ayant suivi un apprentissage traditionnel auprès d’un maître.