L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - APPRENTISSAGE TRADITIONNEL
Article 143.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Le service national chargé de la Formation et du Perfectionnement Professionnels peut entreprendre toute étude relative à la pratique de l’apprentissage traditionnel dans le secteur de l’économie informelle. Il peut élaborer des programmes de formation ou de complément de formation, notamment d’alphabétisation à destination des maîtres et des apprentis de ce secteur.