Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS DES STAGIAIRES DE FORMATION
Art. 144.1 à 144.2 · 2 articles
Article 144.1
Le chef d’entreprise ou d’établissement peut, chaque année, informer les délégués syndicaux de son plan de formation.
Article 144.2
Le salarié choisi par la direction de l’entreprise pour suivre un stage de formation ou de perfectionnement, continu à percevoir pendant toute la durée du stage, le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé normalement. Il continue également à bénéficier de tous les avantages sociaux liés à sa qualité de travailleur. La durée du stage est assimilée à une période du travail. Elle est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté et du droit aux congés payés. Pendant cette durée, le stagiaire bénéficiera d’une allocation égale à sa rémunération au moment de son départ en stage. A la fin de la période de formation ou de perfectionnement, le salarié bénéficiaire du stage est tenu de rester au service de son employeur pour une durée au moins équivalente à celle du stage ou du perfectionnement. A défaut, il doit rembourser à l’employeur tous les frais engagés par celui-ci pour sa formation ou son perfectionnement sans préjudice de dommage et intérêt. Si le travailleur est débauché par le fait d’un autre employeur, celui-ci sera personnellement responsable du remboursement des frais visés à l’alinéa précédent.