L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS DES STAGIAIRES DE FORMATION
Article 144.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Le salarié choisi par la direction de l’entreprise pour suivre un stage de formation ou de perfectionnement, continu à percevoir pendant toute la durée du stage, le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé normalement. Il continue également à bénéficier de tous les avantages sociaux liés à sa qualité de travailleur. La durée du stage est assimilée à une période du travail. Elle est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté et du droit aux congés payés. Pendant cette durée, le stagiaire bénéficiera d’une allocation égale à sa rémunération au moment de son départ en stage. A la fin de la période de formation ou de perfectionnement, le salarié bénéficiaire du stage est tenu de rester au service de son employeur pour une durée au moins équivalente à celle du stage ou du perfectionnement. A défaut, il doit rembourser à l’employeur tous les frais engagés par celui-ci pour sa formation ou son perfectionnement sans préjudice de dommage et intérêt. Si le travailleur est débauché par le fait d’un autre employeur, celui-ci sera personnellement responsable du remboursement des frais visés à l’alinéa précédent.