Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE V - STAGE D’INITIATION EN ENTREPRISE
Art. 145.1 à 145.8 · 8 articles
SECTION 1 - NATURE ET FORME DU CONTRAT DE STAGE
Article 145.1
Le contrat de stage est celui par lequel un employeur s’engage à donner ou à faire donner au sein de son entreprise, société, organisation non-gouvernementale, une formation professionnelle pratique à un demandeur en quête du premier emploi et par lequel ce dernier s’engage en retour à se conformer aux instructions qu’il reçoit et à exécuter les tâches qui lui sont confiées en vue de son stage. Le contrat doit être signé par les deux parties avec copie au service public d’emploi et à l’inspection du Travail. Le contrat de stage est établi en tenant compte du diplôme des postulants et des domaines d’activités des entreprises.
SECTION II - CONDITIONS DU CONTRAT DE STAGE
Article 145.2
Le stage est soit un stage en alternance, soit un stage opérationnel. Le stage en alternance est associé à une formation dans un établissement d’enseignement et a pour objectif l’acquisition d’une nouvelle connaissance professionnelle par le stagiaire. Il est conclu entre le stagiaire, l’établissement d’enseignement et l’établissement d’accueil du stagiaire. Les modalités, le contenu et la durée du stage en alternance sont obligatoirement contenus dans une convention de stage et doivent respecter le programme pédagogique de la formation suivie par le stagiaire. En l’absence d’une convention de stage réunissant les conditions ciavant, le stage est réputé être un stage opérationnel. Le stage opérationnel est indépendant de toute formation et est destiné à impliquer le stagiaire dans la vie de l’entreprise ou de l’établissement qui l’accueille à travers les activités de l’établissement concerné et ou son processus de production ou de vente par des missions qui lui sont confiées.
Article 145.3
La durée de stage en alternance est fonction du programme de formation du stagiaire. En aucun cas elle ne peut aller au-delà de trois mois suivant la formation du stagiaire dans un établissement d’enseignement. La durée du stage opérationnel est libre à condition de ne pas dépasser une année, renouvellement éventuel compris. Tout stage s’étendant au-delà de sa période maximale légale est réputé être un contrat à durée indéterminée à l’exception des contrats visés à l’article 122.3.
Article 145.4
A la fin du stage, l’employeur doit délivrer au stagiaire une attestation de stage.
Article 145.5
Outre sa résiliation à tout moment par une des parties, le contrat de stage est résilié de plein droit sans indemnités :
- A défaut de renouvellement exprès du contrat initial
- Par la fermeture de l’entreprise
- Par la mise en chômage technique ou en chômage économique
- Par abandon de poste ou non-respect du règlement intérieur constaté par l’employeur. Sous réserve de convention expresse, aucune indemnité n’est due à la fin ou à la rupture du contrat de stage.
Article 145.6
La couverture sociale des stagiaires en entreprise gérée par le service public d’emploi victimes d’accident de travail est assurée par la subvention de l’Etat. Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre en charge de l’emploi détermine les conditions d’acquisition et d’utilisation de cette subvention.
Article 145.7
Les actions de formation financées par le Fonds National pour la Qualification Professionnelle sont gratuites pour les personnes non salariées notamment en quête du premier emploi ou promoteurs de micro, petites et moyennes entreprises.
Article 145.8
Un décret sur proposition conjointe des Ministres en charge de l’emploi et celui de la formation professionnelle détermine : 1) Les conditions dans lesquelles les employeurs doivent accueillir, en qualité de stagiaires, les chercheurs d’emploi ; 2) Les programmes de formation professionnelle des chercheurs du premier emploi et les promoteurs des micros, petites et moyennes entreprises.