L/2014/072/CNT · SECTION II - CONDITIONS DU CONTRAT DE STAGE
Article 145.6 — Code du travail
Code — Code du travail
La couverture sociale des stagiaires en entreprise gérée par le service public d’emploi victimes d’accident de travail est assurée par la subvention de l’Etat. Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre en charge de l’emploi détermine les conditions d’acquisition et d’utilisation de cette subvention.