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AccueilTextes juridiquesCode du travailLivre ITitre IVChapitre I

Code du travail · L/2014/072/CNT

CHAPITRE I - ORGANISATION ET FINANCEMENT

Art. 141.1 à 141.6 · 6 articles

Article 141.1

Le financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est assuré par l’Etat et les employeurs.

Article 141.2

Tout employeur au sens du présent Code doit contribuer au développement de la formation professionnelle continue en participant chaque année au financement des actions de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnelle. Le taux de la contribution est fixé à un et demi pour cent de la masse salariale dont un demi pour cent affecté à l’apprentissage et un pour cent affecté au perfectionnement, à la qualification et la reconversion professionnelle des salariés. Un arrêté conjoint du Ministre en charge du Travail et du Ministre des Finances peut, le cas échéant, modifier ce taux sur proposition du Ministre en charge de la formation professionnelle et après avis de la Commission Consultative du travail et des Lois Sociales.

Article 141.3

La contribution des employeurs est versée à un fonds dénommé Fonds National pour la Qualification Professionnelle.

Article 141.4

La Loi de Finances fixe chaque année le montant de la participation de l’Etat au financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. Cette participation est versée au Fonds National pour la Qualification Professionnelle.

Article 141.5

Les modalités de perception et d’emploi de la contribution des entreprises ainsi que l’organisation et les attributions des instances chargées de gérer le Fonds National pour la Qualification Professionnelle sont fixés par arrêté du Ministre en charge de la formation professionnelle. Cet arrêté détermine en outre les conditions et les modalités selon lesquelles les employeurs peuvent obtenir le remboursement de tout ou partie de leur contribution lorsqu’ils justifient avoir financé des actions de formation dans le cadre du plan de formation des salariés de leurs entreprises.

Article 141.6

Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend exercer l’activité de dispensateur de formation continue doit déclarer son existence, ses objectifs et ses moyens au service national chargé de la formation et du perfectionnement professionnels.

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