L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - ORGANISATION ET FINANCEMENT
Article 141.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Tout employeur au sens du présent Code doit contribuer au développement de la formation professionnelle continue en participant chaque année au financement des actions de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnelle. Le taux de la contribution est fixé à un et demi pour cent de la masse salariale dont un demi pour cent affecté à l’apprentissage et un pour cent affecté au perfectionnement, à la qualification et la reconversion professionnelle des salariés. Un arrêté conjoint du Ministre en charge du Travail et du Ministre des Finances peut, le cas échéant, modifier ce taux sur proposition du Ministre en charge de la formation professionnelle et après avis de la Commission Consultative du travail et des Lois Sociales.