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Code foncier et domanial · 092/019

TITRE III - DES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIETE NECESSITEES PAR L'INTERET GENERAL

Art. 54 à 94 · 41 articles

Sommaire

  • CHAPITRE 1 - L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUEArt. 55 à 83
  • CHAPITRE 2 - DE LA LIMITATION DU DROIT DE PROPRIETE DANS UN BUT D'AMENAGEMENT DU TERRITOIREArt. 84 à 93
  • CHAPITRE 3 - DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUEArt. 94

Article 54

Il ne peut être porté atteinte au droit de propriété que lorsque l'intérêt général l'exige. Cette atteinte peut constituer en une expropriation pour cause d'utilité publique, à une Réglementation du droit de propriété dans un but d'urbanisme, d'aménagement rural, de recherche ou d'exploitation minière, de sauvegarde de l'environnement et en l'édiction de servitudes d'utilité publique.

CHAPITRE 1 - L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

Article 55

L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers pour cause d'utilité publique au sens de l'article 534 du Code civil, s'opère, à défaut d'accord amiable, par décision de Justice et moyennant le paiement d'une juste et préalable indemnité.

Article 56

L'expropriation ne peut être prononcée qu'autant que l'utilité publique a été déclarée dans les formes prescrites ci-après. A défaut d'accord amiable, le transfert de propriété et la fixation du montant de l'indemnité qui le conditionne relèvent de la compétence du Juge.

SECTION 1 - La phase administrative

Article 57

L'utilité publique est déclarée après enquête publique :

- Soit par Décret ; - Soit expressément, dans l'acte déclaratif d'utilité publique qui autorise les travaux d'intérêt public projetés, tels que notamment : Construction de routes, de chemins de fer, opérations d'aménagement et d'urbanisme, aménagement de forces hydrauliques et de distribution d'énergie, travaux de protection de l'environnement.

Le Décret ou l'acte déclaratif d'utilité publique désigne les propriétés atteintes. Il précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. le délai ne peut être supérieur à trois ans. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement et d'urbanisme.

Article 58

Dès la déclaration du Décret ou de l'acte déclaratif de l'utilité publique, le Ministre chargé du Domaine détermine, par Arrêté, la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.

Cet Arrêté constitue l'acte de cessibilité.

Article 59

Le Décret déclaratif d'utilité publique ou l'acte de cessibilité doivent être précédés d'une enquête parcellaire. Ils sont notifiés sans délai par l'autorité administrative compétente aux propriétaires intéressés ainsi qu'aux occupants et usagers notoires. Le Décret ou l'Arrêté sont publiés au Journal Officiel de la République de Guinée.

Article 60

Dans le délai de deux mois à compter des notifications visées à l'article précédent, les propriétaires des immeubles faisant l'objet de la procédure d'expropriation doivent transmettre à l'autorité administrative compétente les noms des locataires ainsi que les noms de tous les détenteurs de droits réels sur les immeubles en question. A défaut de communication de ces informations, le propriétaire est seul responsable du paiement des éventuelles indemnités d'expropriation dues à ces derniers. A peine de déchéance de leurs droits, tous les autres intéressés sont tenus de se faire connaître dans le même délai.

Article 61

A partir de l'inscription de l'Arrêté de cessibilité au Plan Foncier et au Livre Foncier, lorsqu'il existe, aucune modification de nature à augmenter leur valeur ne peut être apportée aux immeubles visés par le dit arrêté.

Article 62

Les opérations intéressant la Défense Nationale peuvent être déclarées d'utilité publique sans enquête préalable, par Décret.

SECTION 2 - Transfert de propriété et droit de rétrocession

Article 63

Le transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers est opéré soit par voie d'accord amiable soit par Ordonnance du Juge compétent. L'Ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve du paiement ou de la consignation de l'indemnité. Elle éteint par elle-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et lorsqu'une décision de Justice donne acte des cessions amiables antérieures.

Article 64

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.

Article 65

Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai fixé à l'article 57, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de dix ans à compter de l'Ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

SECTION 3 - La tentative de cession amiable

Article 66

Passé le délai de deux mois fixé par l'article 60 et au plus tard avant l'expiration d'un nouveau délai de trois mois, l'expropriant notifie aux intéressés le montant de l'indemnité proposée, les invite à faire connaître le montant de l'indemnité demandée et à comparaître devant la commission foncière pour s'entendre à l'amiable sur le montant de l'indemnité.

Article 67

La Commission Foncière constate ou recherche à réaliser l'accord des parties sur le montant des indemnités. Un procès-verbal de cet accord est dressé et signé par le Président et chacun des membres de la Commission ainsi que par les parties.

SECTION 4 - L'indemnité d'expropriation

Article 68

A défaut d'accord, l'indemnité d'expropriation est fixée par le Tribunal de la situation des lieux. Le Tribunal est saisi par simple lettre, par la partie la plus diligente.

Article 69

Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Elles sont fixées d'après la consistance des biens à la date de l'Ordonnance d'expropriation et en tenant compte de leur valeur à cette date et, éventuellement, de la plus-value ou de la moins-value qui résulte, pour la partie de l'immeuble non expropriée, de l'exécution de l'ouvrage projeté.

Article 70

L'expertise doit être ordonnée si elle est demandée par une des parties. Elle doit être conduite par trois experts agréés, désignés par le Tribunal.

Article 71

Le propriétaire d'immeuble frappé en partie d'expropriation peut exiger de l'autorité publique l'acquisition totale par une demande adressée au Président du Tribunal ayant prononcé l'Ordonnance d'expropriation et notifiée à la personne publique concernée.

Article 72

Dès la signature du procès-verbal entre la Commission Foncière et l'exproprié ou dès le jugement fixant l'indemnité d'expropriation, l'indemnité doit être versée à l'intéressé.

Article 73

Si l'indemnité n'est pas acquittée ou consignée dans les six mois à compter à compter du procès-verbal ou du jugement, un intérêt, au taux préférentiel de refinancement de la Banque Centrale, court de plein droit, sous réserve de la possibilité pour l'exproprié de demander qu'il soit de nouveau statué sur l'indemnité.

Article 74

L'Ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie d'un pourvoi en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe du Tribunal et notifié à la partie adverse dans les délais fixés au Code de procédure civile, le tout à peine de déchéance. Les décisions rendues en première Instance ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article 75

En cas d'appel des jugements rendus sur la fixation des indemnités, l'expropriant peut prendre possession de l'immeuble en versant une indemnité au moins égale aux propositions d'indemnité faites par lui et en consignant le surplus de l'indemnité fixée par le Tribunal.

SECTION 5 - Procédure d'urgence

Article 76

Lorsqu'il est nécessaire de procéder d'urgence à la réalisation d'un projet, un Décret pris après enquête et avis de la Commission Foncière déclare l'opération d'utilité publique et urgente, désigne les immeubles nécessaires à sa réalisation et donne au maître d'ouvrage l'autorisation de prendre possession de ces immeubles.

Article 77

La prise de possession ne peut avoir lieu qu'après notification du Décret aux propriétaires et aux titulaires de droits et paiement aux ayants droit d'une provision.

Article 78

En cas d'échec de la tentative de conciliation, les ayants droit sont assignés, dans le mois suivant, devant le Juge des expropriations.

Article 79

Le Tribunal peut soit fixer le montant des indemnités soit fixer le montant des indemnités provisionnelles et autoriser la prise de possession moyennant le paiement ou la consignation des indemnités fixées. La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation. Il est procédé à la fixation des indemnités définitives dans le délai d'un mois à compter du jour du jugement fixant les indemnités provisionnelles.

SECTION 6 - De l'expropriation des immeubles impropres à l'habitation

Article 80

Tout terrain urbain portant des constructions impropres à l'habitation dans les conditions normales d'hygiène, de sécurité et de salubrité peut faire l'objet d'une procédure d'expropriation au profit de l'Etat ou d'une Collectivité Territoriale.

Article 81

La procédure d'expropriation a pour objet de permettre la réalisation d'opérations d'aménagements urbains ou de la mise en conformité avec les normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité des immeubles expropriés.

Article 82

La procédure d'urgence prévue aux articles 76 et suivants du présent Code s'applique.

Article 83

Les immeubles visés à l'article 80 peuvent être cédés à des tiers pour la réalisation des buts visés à l'article 81.

CHAPITRE 2 - DE LA LIMITATION DU DROIT DE PROPRIETE DANS UN BUT D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Article 84

Les règles générales applicables à l'Aménagement Foncier, à la détermination des plans d'occupation des sols concernant des Collectivités Territoriales, des parties de Collectivités Territoriales ou des ensembles de Collectivités Territoriales, sont déterminées par voie législative ou réglementaire. Les règles en matière d'utilisation des sols, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, sont déterminées par le règlement national d'urbanisme. Ces règles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Le Règlement National d'Urbanisme s'applique sur l'ensemble du Territoire National, à l'exception des zones dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Article 85

Le Règlement National d'Urbanisme est édicté par Décret. Il peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'il édicte sont apportées dans certains territoires.

Article 86

Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les Services de l'Etat et les Collectivités Territoriales intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics couvrant lesdites Collectivités Territoriales et ayant compétence en matière d'urbanisme. Ils sont soumis pour avis aux organes délibérants des Collectivités Territoriales et aux Commissions Foncières ou aux organes compétents desdits établissements. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Ils sont ensuite soumis à enquête publique et approuvés par Arrêté du Ministre chargé du Domaine.

Ils peuvent prévoir les conditions dans lesquelles de dérogations aux règles qu'ils édictent peuvent être accordées. Ils doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publiques affectant l'utilisation des sols.

Article 87

Les zones d'aménagement urbain sont des zones à l'intérieur desquelles une personne publique y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou pour faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette personne a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé dans des Collectivités Territoriales ou parties de Collectivités Territoriales ou ensembles de Collectivités Territoriales, des zones d'aménagement ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future, délimitées par ce plan. Le plan d'aménagement de la zone est établi selon la même procédure que le plan d'occupation des sols et se substitue à lui ou au Règlement National d'Urbanisme si la zone est créée sur un territoire non soumis à un plan d'occupation des sols. La procédure et les règles de fonctionnement des zones d'aménagement urbain sont précisées par Décret.

Article 88

Les règles applicables aux opérations, autres que celles réalisées dans les zones d'aménagement, ayant pour objet ou ayant pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, sont déterminées par Décret. En cas d'inobservation de ces règles, la nullité des ventes et des locations peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du représentant de l'Etat. Toutefois, les ventes ou les locations de parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées. L'action en Justice née de la violation de la Réglementation applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes portant transfert de propriété au Service chargé de la Gestion de la Documentation Foncière.

Article 89

Quiconque désire implanter ou entreprendre une construction, à usage d'habitation ou non, doit au préalable obtenir un permis de construire dont la Réglementation est fixée par Décret. Cette obligation s'impose aux personnes publiques comme aux personnes privées. Le même permis de construire est exigé pour des travaux exécutés sur des constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en modifier le volume, sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par Décret.

Ce permis est délivré au nom de l'Etat. Il ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes à la Réglementation d'urbanisme applicable sur le territoire où se trouve situé le bien, ainsi qu'aux règlements sanitaires et aux règlements de sécurité éventuellement applicables.

Article 90

Des périmètres d'intervention foncière peuvent être créés dans un but d'intérêt général. A l'intérieur de ces périmètres, les personnes publiques pour le compte desquelles ils ont été créés disposent d'un droit de préemption sur tout immeuble bâti ou non bâti qui fait l'objet d'une aliénation volontaire à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. Toute aliénation visée à l'alinéa précédent est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à l'organe exécutif de la Collectivité Territoriale où se trouve situé le bien. A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par décision de Justice. Un Décret déterminera les modalités d'application du présent article.

Article 91

L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles précédents, par les Décrets pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs guinéens. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. En cas de condamnation pour l'une des infractions visées à l'alinéa 1 du présent article, le Tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements ou l'autorisation, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Article 92

Les règles d'aménagement foncier rural applicables à la protection de l'environnement et à l'amélioration de la production agricole, forestière et pastorale, notamment en ce qui concerne la protection et l'aménagement des aires protégées, des forêts classées et des périmètres agricoles, pastoraux et de restauration des sols, sont déterminées par voie législative ou réglementaire.

Article 93

Les règles relatives à l'exploitation des substances minérales ou fossiles et aux ressources géothermiques sont déterminées par voie législative ou réglementaire.

CHAPITRE 3 - DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Article 94

Seules peuvent être établies, par l'autorité administrative, les servitudes d'utilité publique nécessaires à la Conservation du Patrimoine National, à l'utilisation de certaines ressources et équipements, à la sauvegarde de l'environnement, à la Défense Nationale, à la salubrité et à la sécurité publiques, dont la création a été prévue par la Loi.

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