092/019 · CHAPITRE 1 - L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
Article 56 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
L'expropriation ne peut être prononcée qu'autant que l'utilité publique a été déclarée dans les formes prescrites ci-après. A défaut d'accord amiable, le transfert de propriété et la fixation du montant de l'indemnité qui le conditionne relèvent de la compétence du Juge.