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AccueilTextes juridiquesCode foncier et domanialTitre IIIChapitre 1

Code foncier et domanial · 092/019

CHAPITRE 1 - L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

Art. 55 à 83 · 29 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - La phase administrativeArt. 57 à 62
  • SECTION 2 - Transfert de propriété et droit de rétrocessionArt. 63 à 65
  • SECTION 3 - La tentative de cession amiableArt. 66 à 67
  • SECTION 4 - L'indemnité d'expropriationArt. 68 à 75
  • SECTION 5 - Procédure d'urgenceArt. 76 à 79
  • SECTION 6 - De l'expropriation des immeubles impropres à l'habitationArt. 80 à 83

Article 55

L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers pour cause d'utilité publique au sens de l'article 534 du Code civil, s'opère, à défaut d'accord amiable, par décision de Justice et moyennant le paiement d'une juste et préalable indemnité.

Article 56

L'expropriation ne peut être prononcée qu'autant que l'utilité publique a été déclarée dans les formes prescrites ci-après. A défaut d'accord amiable, le transfert de propriété et la fixation du montant de l'indemnité qui le conditionne relèvent de la compétence du Juge.

SECTION 1 - La phase administrative

Article 57

L'utilité publique est déclarée après enquête publique :

- Soit par Décret ; - Soit expressément, dans l'acte déclaratif d'utilité publique qui autorise les travaux d'intérêt public projetés, tels que notamment : Construction de routes, de chemins de fer, opérations d'aménagement et d'urbanisme, aménagement de forces hydrauliques et de distribution d'énergie, travaux de protection de l'environnement.

Le Décret ou l'acte déclaratif d'utilité publique désigne les propriétés atteintes. Il précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. le délai ne peut être supérieur à trois ans. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement et d'urbanisme.

Article 58

Dès la déclaration du Décret ou de l'acte déclaratif de l'utilité publique, le Ministre chargé du Domaine détermine, par Arrêté, la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.

Cet Arrêté constitue l'acte de cessibilité.

Article 59

Le Décret déclaratif d'utilité publique ou l'acte de cessibilité doivent être précédés d'une enquête parcellaire. Ils sont notifiés sans délai par l'autorité administrative compétente aux propriétaires intéressés ainsi qu'aux occupants et usagers notoires. Le Décret ou l'Arrêté sont publiés au Journal Officiel de la République de Guinée.

Article 60

Dans le délai de deux mois à compter des notifications visées à l'article précédent, les propriétaires des immeubles faisant l'objet de la procédure d'expropriation doivent transmettre à l'autorité administrative compétente les noms des locataires ainsi que les noms de tous les détenteurs de droits réels sur les immeubles en question. A défaut de communication de ces informations, le propriétaire est seul responsable du paiement des éventuelles indemnités d'expropriation dues à ces derniers. A peine de déchéance de leurs droits, tous les autres intéressés sont tenus de se faire connaître dans le même délai.

Article 61

A partir de l'inscription de l'Arrêté de cessibilité au Plan Foncier et au Livre Foncier, lorsqu'il existe, aucune modification de nature à augmenter leur valeur ne peut être apportée aux immeubles visés par le dit arrêté.

Article 62

Les opérations intéressant la Défense Nationale peuvent être déclarées d'utilité publique sans enquête préalable, par Décret.

SECTION 2 - Transfert de propriété et droit de rétrocession

Article 63

Le transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers est opéré soit par voie d'accord amiable soit par Ordonnance du Juge compétent. L'Ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve du paiement ou de la consignation de l'indemnité. Elle éteint par elle-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et lorsqu'une décision de Justice donne acte des cessions amiables antérieures.

Article 64

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.

Article 65

Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai fixé à l'article 57, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de dix ans à compter de l'Ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

SECTION 3 - La tentative de cession amiable

Article 66

Passé le délai de deux mois fixé par l'article 60 et au plus tard avant l'expiration d'un nouveau délai de trois mois, l'expropriant notifie aux intéressés le montant de l'indemnité proposée, les invite à faire connaître le montant de l'indemnité demandée et à comparaître devant la commission foncière pour s'entendre à l'amiable sur le montant de l'indemnité.

Article 67

La Commission Foncière constate ou recherche à réaliser l'accord des parties sur le montant des indemnités. Un procès-verbal de cet accord est dressé et signé par le Président et chacun des membres de la Commission ainsi que par les parties.

SECTION 4 - L'indemnité d'expropriation

Article 68

A défaut d'accord, l'indemnité d'expropriation est fixée par le Tribunal de la situation des lieux. Le Tribunal est saisi par simple lettre, par la partie la plus diligente.

Article 69

Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Elles sont fixées d'après la consistance des biens à la date de l'Ordonnance d'expropriation et en tenant compte de leur valeur à cette date et, éventuellement, de la plus-value ou de la moins-value qui résulte, pour la partie de l'immeuble non expropriée, de l'exécution de l'ouvrage projeté.

Article 70

L'expertise doit être ordonnée si elle est demandée par une des parties. Elle doit être conduite par trois experts agréés, désignés par le Tribunal.

Article 71

Le propriétaire d'immeuble frappé en partie d'expropriation peut exiger de l'autorité publique l'acquisition totale par une demande adressée au Président du Tribunal ayant prononcé l'Ordonnance d'expropriation et notifiée à la personne publique concernée.

Article 72

Dès la signature du procès-verbal entre la Commission Foncière et l'exproprié ou dès le jugement fixant l'indemnité d'expropriation, l'indemnité doit être versée à l'intéressé.

Article 73

Si l'indemnité n'est pas acquittée ou consignée dans les six mois à compter à compter du procès-verbal ou du jugement, un intérêt, au taux préférentiel de refinancement de la Banque Centrale, court de plein droit, sous réserve de la possibilité pour l'exproprié de demander qu'il soit de nouveau statué sur l'indemnité.

Article 74

L'Ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie d'un pourvoi en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe du Tribunal et notifié à la partie adverse dans les délais fixés au Code de procédure civile, le tout à peine de déchéance. Les décisions rendues en première Instance ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article 75

En cas d'appel des jugements rendus sur la fixation des indemnités, l'expropriant peut prendre possession de l'immeuble en versant une indemnité au moins égale aux propositions d'indemnité faites par lui et en consignant le surplus de l'indemnité fixée par le Tribunal.

SECTION 5 - Procédure d'urgence

Article 76

Lorsqu'il est nécessaire de procéder d'urgence à la réalisation d'un projet, un Décret pris après enquête et avis de la Commission Foncière déclare l'opération d'utilité publique et urgente, désigne les immeubles nécessaires à sa réalisation et donne au maître d'ouvrage l'autorisation de prendre possession de ces immeubles.

Article 77

La prise de possession ne peut avoir lieu qu'après notification du Décret aux propriétaires et aux titulaires de droits et paiement aux ayants droit d'une provision.

Article 78

En cas d'échec de la tentative de conciliation, les ayants droit sont assignés, dans le mois suivant, devant le Juge des expropriations.

Article 79

Le Tribunal peut soit fixer le montant des indemnités soit fixer le montant des indemnités provisionnelles et autoriser la prise de possession moyennant le paiement ou la consignation des indemnités fixées. La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation. Il est procédé à la fixation des indemnités définitives dans le délai d'un mois à compter du jour du jugement fixant les indemnités provisionnelles.

SECTION 6 - De l'expropriation des immeubles impropres à l'habitation

Article 80

Tout terrain urbain portant des constructions impropres à l'habitation dans les conditions normales d'hygiène, de sécurité et de salubrité peut faire l'objet d'une procédure d'expropriation au profit de l'Etat ou d'une Collectivité Territoriale.

Article 81

La procédure d'expropriation a pour objet de permettre la réalisation d'opérations d'aménagements urbains ou de la mise en conformité avec les normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité des immeubles expropriés.

Article 82

La procédure d'urgence prévue aux articles 76 et suivants du présent Code s'applique.

Article 83

Les immeubles visés à l'article 80 peuvent être cédés à des tiers pour la réalisation des buts visés à l'article 81.

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