Code foncier et domanial · 092/019
SECTION 1 - La phase administrative
Art. 57 à 62 · 6 articles
Article 57
L'utilité publique est déclarée après enquête publique :
- Soit par Décret ; - Soit expressément, dans l'acte déclaratif d'utilité publique qui autorise les travaux d'intérêt public projetés, tels que notamment : Construction de routes, de chemins de fer, opérations d'aménagement et d'urbanisme, aménagement de forces hydrauliques et de distribution d'énergie, travaux de protection de l'environnement.
Le Décret ou l'acte déclaratif d'utilité publique désigne les propriétés atteintes. Il précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. le délai ne peut être supérieur à trois ans. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement et d'urbanisme.
Article 58
Dès la déclaration du Décret ou de l'acte déclaratif de l'utilité publique, le Ministre chargé du Domaine détermine, par Arrêté, la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
Cet Arrêté constitue l'acte de cessibilité.
Article 59
Le Décret déclaratif d'utilité publique ou l'acte de cessibilité doivent être précédés d'une enquête parcellaire. Ils sont notifiés sans délai par l'autorité administrative compétente aux propriétaires intéressés ainsi qu'aux occupants et usagers notoires. Le Décret ou l'Arrêté sont publiés au Journal Officiel de la République de Guinée.
Article 60
Dans le délai de deux mois à compter des notifications visées à l'article précédent, les propriétaires des immeubles faisant l'objet de la procédure d'expropriation doivent transmettre à l'autorité administrative compétente les noms des locataires ainsi que les noms de tous les détenteurs de droits réels sur les immeubles en question. A défaut de communication de ces informations, le propriétaire est seul responsable du paiement des éventuelles indemnités d'expropriation dues à ces derniers. A peine de déchéance de leurs droits, tous les autres intéressés sont tenus de se faire connaître dans le même délai.
Article 61
A partir de l'inscription de l'Arrêté de cessibilité au Plan Foncier et au Livre Foncier, lorsqu'il existe, aucune modification de nature à augmenter leur valeur ne peut être apportée aux immeubles visés par le dit arrêté.
Article 62
Les opérations intéressant la Défense Nationale peuvent être déclarées d'utilité publique sans enquête préalable, par Décret.