092/019 · SECTION 1 - La phase administrative
Article 61 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
A partir de l'inscription de l'Arrêté de cessibilité au Plan Foncier et au Livre Foncier, lorsqu'il existe, aucune modification de nature à augmenter leur valeur ne peut être apportée aux immeubles visés par le dit arrêté.