Code foncier et domanial · 092/019
SECTION 2 - Transfert de propriété et droit de rétrocession
Art. 63 à 65 · 3 articles
Article 63
Le transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers est opéré soit par voie d'accord amiable soit par Ordonnance du Juge compétent. L'Ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve du paiement ou de la consignation de l'indemnité. Elle éteint par elle-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et lorsqu'une décision de Justice donne acte des cessions amiables antérieures.
Article 64
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
Article 65
Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai fixé à l'article 57, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de dix ans à compter de l'Ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.