092/019 · SECTION 2 - Transfert de propriété et droit de rétrocession
Article 65 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai fixé à l'article 57, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de dix ans à compter de l'Ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.