Code foncier et domanial · 092/019
SECTION 3 - La tentative de cession amiable
Art. 66 à 67 · 2 articles
Article 66
Passé le délai de deux mois fixé par l'article 60 et au plus tard avant l'expiration d'un nouveau délai de trois mois, l'expropriant notifie aux intéressés le montant de l'indemnité proposée, les invite à faire connaître le montant de l'indemnité demandée et à comparaître devant la commission foncière pour s'entendre à l'amiable sur le montant de l'indemnité.
Article 67
La Commission Foncière constate ou recherche à réaliser l'accord des parties sur le montant des indemnités. Un procès-verbal de cet accord est dressé et signé par le Président et chacun des membres de la Commission ainsi que par les parties.