Code foncier et domanial · 092/019
SECTION 4 - L'indemnité d'expropriation
Art. 68 à 75 · 8 articles
Article 68
A défaut d'accord, l'indemnité d'expropriation est fixée par le Tribunal de la situation des lieux. Le Tribunal est saisi par simple lettre, par la partie la plus diligente.
Article 69
Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Elles sont fixées d'après la consistance des biens à la date de l'Ordonnance d'expropriation et en tenant compte de leur valeur à cette date et, éventuellement, de la plus-value ou de la moins-value qui résulte, pour la partie de l'immeuble non expropriée, de l'exécution de l'ouvrage projeté.
Article 70
L'expertise doit être ordonnée si elle est demandée par une des parties. Elle doit être conduite par trois experts agréés, désignés par le Tribunal.
Article 71
Le propriétaire d'immeuble frappé en partie d'expropriation peut exiger de l'autorité publique l'acquisition totale par une demande adressée au Président du Tribunal ayant prononcé l'Ordonnance d'expropriation et notifiée à la personne publique concernée.
Article 72
Dès la signature du procès-verbal entre la Commission Foncière et l'exproprié ou dès le jugement fixant l'indemnité d'expropriation, l'indemnité doit être versée à l'intéressé.
Article 73
Si l'indemnité n'est pas acquittée ou consignée dans les six mois à compter à compter du procès-verbal ou du jugement, un intérêt, au taux préférentiel de refinancement de la Banque Centrale, court de plein droit, sous réserve de la possibilité pour l'exproprié de demander qu'il soit de nouveau statué sur l'indemnité.
Article 74
L'Ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie d'un pourvoi en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe du Tribunal et notifié à la partie adverse dans les délais fixés au Code de procédure civile, le tout à peine de déchéance. Les décisions rendues en première Instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article 75
En cas d'appel des jugements rendus sur la fixation des indemnités, l'expropriant peut prendre possession de l'immeuble en versant une indemnité au moins égale aux propositions d'indemnité faites par lui et en consignant le surplus de l'indemnité fixée par le Tribunal.